A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
27. Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 20 m doit être conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent.
La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger. La lisière boisée doit être reliée à de la forêt résiduelle.
D. 473-2017, a. 27.
En vig.: 2018-04-01
27. Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 20 m doit être conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent.
La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger. La lisière boisée doit être reliée à de la forêt résiduelle.
D. 473-2017, a. 27.